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Comment accéder aux informations environnementales ?
Il est souvent particulièrement crucial d’accéder à des informations concernant l’environnement afin par exemple de s’assurer qu’une décision administrative ne porte pas atteinte à la biodiversité.
L’accès du public aux informations environnementales est l’un des principes cardinaux qui structurent le droit de l’environnement. Afin de faciliter l’exercice et la compréhension de ce droit, vous trouverez à la fin de l’article une infographie récapitulant les informations importantes le concernant.
Ce droit est prévu et protégé à tous les échelons de la hiérarchie juridique, notamment :
- au niveau international par la convention d’Aarhus ;
- au niveau constitutionnel par l’article 7 de la Charte de l’Environnement ;
- dans le code de l’Environnement aux articles L.124-1 et suivants.
Qui peut demander à avoir accès à des informations environnementales ?
Toute personne peut demander à avoir accès aux informations concernant l’environnement, sur le fondement de l’article L.124-1 du Code de l’Environnement.
Il s’agit donc d’un droit ouvert très largement. Il n’est pas nécessaire de démontrer avoir un intérêt particulier concernant les informations auxquelles on demande à avoir accès.
À qui peut-on demander des informations environnementales ?
Le droit d’accès aux informations environnementales concerne des personnes morales variées :
- Des personnes publiques : l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics ;
- Les personnes, même privées, chargées d’une mission de service public en lien avec l’environnement.
Cependant, ce droit ne peut pas être exercé auprès des pouvoirs juridictionnels et législatifs, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code de l’environnement.
Quelles informations environnementales peuvent être demandées ?
Toute information en lien avec l’environnement peut être demandée. Afin d’apprécier plus précisément ce qui entre dans le champ des informations en lien avec l’environnement, l’article L.124-2 du Code de l’environnement en dresse une liste.
Il s’agit de toutes les informations qui ont pour objet :
- L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
- Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement ;
- L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
- Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités ayant des incidences sur l’état de l’environnement ;
- Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement.
Cependant, certaines informations ne peuvent pas être communiquées, même si elles relèvent de cette liste. Il s’agira par exemple des informations qui relèvent du secret de la défense nationale. L’article L.124-4 du Code de l’environnement dresse une liste des motifs possibles de refus de communication d’informations environnementales.
Que faire face au silence de l'administration ?
Si l’administration dépositaire de l’information n’a pas répondu à la demande d’accès dans un délai d’un mois après sa réception, une décision implicite de refus naît. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie (article R.124-1 du Code de l’environnement).
Dès lors, pour faire partir ce délai il est important d’avoir une preuve de la date de réception de votre demande par l’administration. Cette dernière est dans l’obligation de vous envoyer un accusé de réception, même lorsque votre demande n’est pas envoyée par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception (article L.112-3 du Code des relations entre le public et l’administration). Cependant celui-ci peut parfois être envoyé avec un retard conséquent.
Aussi il est conseillé d’envoyer votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception pour diminuer le délai d’apparition d’une décision de l’administration.
Que faire face à un refus de communication ?
Le demandeur a un délai de deux mois pour contester le refus de communication devant la Commission d’accès aux documents administratifs. Ce délai ne court pas si le demandeur n’a pas été informé de son existence. Il conviendra cependant de ne pas faire la demande plus d’un an après le refus.
Si la Commission d’accès aux documents administratifs ne répond pas dans un délai de 2 mois, une décision implicite de refus d’accès aux informations environnementales naît. Malheureusement, cette institution étant particulièrement sollicitée, il lui arrive assez fréquemment de ne pas pouvoir répondre dans un délai de deux mois.
Le demandeur a alors un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative compétente d’une demande tendant à l’annulation du refus de communication et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de communiquer les documents demandés.
En cas de difficultés, le cabinet peut naturellement vous accompagner dans ces démarches.
Adeline PARADEISE
avocate
droit de l'environnement - droit public
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